J.O. 7 du 9 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00787

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Arrêté du 6 janvier 2004 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de l'environnement


NOR : DEVG0320379A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret no 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours et examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de l'environnement organisés au titre du décret du 6 janvier 2004 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et tâches confiées aux agents du corps à partir de questions posées par le jury (durée de l'épreuve : trente minutes environ ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum).

Article 3


L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 4


A l'issue de l'épreuve orale du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Article 5


A l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 6


La directrice générale de l'administration des finances et des affaires internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain